L’PARASITAIRE
- « TERMINTES »
Prévu par la Loi N° 99-471
du 8 juin 1999.
PRINCIPE
Cette Loi du 8 juin
1999 impose à tout occupant ou propriétaire
d'un bien immobilier bâti ou non bâti
de déclarer en mairie la présence
de termites dès qu'il en a connaissance.
Ainsi, le préfet classe par un arrêté
les zones contaminées ou susceptibles de
l'être. En cas de vente d'un bien immobilier
situé dans une telle zone, un état
parasitaire est annexé à l'acte
notarié.
A défaut, la vente ne serait pas nulle,
mais si la présence de termites ou autres
parasites s'avérait ultérieurement,
le vendeur serait tenu responsable vis-à-vis
de l'acheteur au titre des vices cachés.
Ce dernier aurait alors le choix entre l'annulation
de la vente ou une réduction du prix de
vente ce qui emporte donc des conséquences
assez importantes.
Un technicien effectuera
donc des recherches dans les parties privatives
de votre bien ainsi que dans ces annexes, tels
que le sous-sol, la charpente et le jardin. Le
diagnostic porte notamment sur les termites mais
également sur les autres insectes à
larves xylophages (tels les capricornes) et les
champignons lignivores.
Attention : la validité
de ce diagnostic n’est que de 3 mois !
Il convient donc de ne pas établir ce diagnostic
trop tôt. Il est préférable
de le faire au plus tôt lors de la signature
de la promesse de vente ou un peu plus tard.
LE TEXTE DE LOI
LOI no 99-471 du 8
juin 1999 tendant à protéger les
acquéreurs et propriétaires d'immeubles
contre
les termites et autres insectes xylophages (1)
L' Assemblée
Nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Article 1:
Les dispositions de la présente loi définissent
les conditions dans lesquelles la prévention
et la lutte contre les termites et les autres
insectes xylophages sont organisées par
les pouvoirs publics en vue de protéger
les bâtiments.
Article 2:
Dès qu'il a connaissance de la présence
de termites dans un immeuble bâti ou non
bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé
en fait la déclaration en mairie. A défaut
d'occupant, cette déclaration incombe au
propriétaire. La déclaration incombe
au syndicat des copropriétaires en ce qui
concerne les parties communes des immeubles soumis
aux dispositions de la loi no 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis.
Article 3:
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers
de termites sont identifiés, un arrêté
préfectoral, pris sur proposition ou après
consultation des conseils municipaux intéressés,
délimite les zones contaminées ou
susceptibles de l'être à court terme.
En cas de démolition totale ou partielle
d'un bâtiment situé dans ces zones,
les bois et matériaux contaminés
par les termites sont incinérés
sur place ou traités avant tout transport
si leur destruction par incinération sur
place est impossible. La personne qui a procédé
à ces opérations en fait la déclaration
en mairie.
Article 4:
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
dans lesquelles sont faites les déclarations
prévues aux articles 2 et 3 ainsi que les
sanctions dont sont passibles les personnes physiques
ou morales qui n'ont pas satisfait à l'obligation
de déclaration ou à l'obligation
d'incinération ou de traitement des bois
et matériaux contaminés.
Il fixe en outre les mesures de publicité
de l'arrêté préfectoral prévu
à l'article 3.
Article 5:
I. - L'intitulé du titre III du livre Ier
du code de la construction et de l'habitation
est ainsi rédigé : «Chauffage
et ravalement des immeubles. - Lutte contre les
termites ».
II. - Ce même titre est complété
par un chapitre III ainsi rédigé:
Chapitre III
« Lutte contre les termites
« Art. L. 133-1. - Dans les secteurs délimités
par le conseil municipal, le maire peut enjoindre
aux propriétaires d'immeubles bâtis
et non bâtis de procéder dans les
six mois à la recherche de termites ainsi
qu'aux travaux préventifs ou d'éradication
nécessaires.
« Les propriétaires justifient du
respect de cette obligation dans les conditions
fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Art. L. 133-2. - En cas de carence d'un
propriétaire et après mise en demeure
demeurée infructueuse à
l'expiration d'un délai fixé par
le maire, ce dernier peut, sur autorisation du
président du tribunal de grande
instance statuant comme en matière de référé,
faire procéder d'office et aux frais du
propriétaire à la recherche de termites
ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication
nécessaires.
« Le montant des frais est avancé
par la commune. Il est recouvré comme en
matière de contributions directes.
« Art. L. 133-3. - Un décret en Conseil
d'Etat fixe les sanctions dont sont passibles
les propriétaires, personnes physiques
ou morales, qui n'ont pas satisfait aux obligations
du présent chapitre. »
Article 6:
I. - Il est inséré, après
le 1o ter de l'article 1er de la loi du 21 juin
1865 sur les associations syndicales, un 1o
quater ainsi rédigé :
« 1° quater De défense et de
lutte contre les termites ; ».
II. – Au premier alinéa de l'article
12 de la même loi, après la référence
: « 1° ter », est insérée
la référence : «,1° quater
».
Article 7:
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier
du code de la construction et de l'habitation
est complété par une section 9 ainsi
rédigée :
Section 9
« Protection contre les insectes xylophages
« Art. L. 112-17. - Les règles de
construction et d'aménagement applicables
aux ouvrages et locaux de toute nature quant à
leur résistance aux termites et aux autres
insectes xylophages sont fixées par décret
en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être
adaptées à la situation particulière
des départements d'outre-mer. »
II. - A l'article L. 152-1 du code de la construction
et de l'habitation et dans le premier alinéa
de l'article L. 152-4 du même code, après
la référence : « L. 111-9
», est insérée la référence
: «, L. 112-17 ».
Article 8:
En cas de vente d'un immeuble bâti situé
dans une zone délimitée en application
de l'article 3, la clause
d'exonération de garantie pour vice caché
prévue à l'article 1643 du code
civil, si le vice caché est constitué
par la présence de termites, ne peut être
stipulée qu'à la condition qu'un
état parasitaire du bâtiment soit
annexé à l'acte authentique constatant
la réalisation de la vente. L'état
parasitaire doit avoir été établi
depuis moins de trois mois à la date de
l'acte authentique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu
de l'état parasitaire.
Article 9:
Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont
exclusives de toute autre activité de traitement
préventif, curatif ou d'entretien de lutte
contre les termites.
Article 10:
Le 3 du I de l'article 199 sexies D du code général
des impôts est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour les travaux
initiaux de prévention et de lutte contre
les termites et les autres insectes xylophages,
ainsi que pour leur renouvellement. »
La présente loi sera exécutée
comme loi de l'Etat.
Fait à Paris,
le 8 juin 1999.
Jacques Chirac
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