LE DIAGNOSTIC
AMIANTE
prévu par le Décret
96-97 du 07 février 1996
et le Décret du 03 mai 2002
PRINCIPE
Les vendeurs d'immeubles
dont le permis de construire a été
délivré avant le 1er juillet 1997
ont l'obligation d'annexer à leur compromis
de vente un état mentionnant la présence
ou l'absence d'amiante. Cette obligation vise
les appartements, les maisons individuelles et
tout immeuble.
Un technicien qualifié
fait la recherche d’amiante dans les parties
privatives (ex. : votre appartement). Ce diagnostic
porte sur le bien principal mais également
ses annexes (caves, box, jardin…). En cas
de doute sur un matériau examiné,
la Loi exige de procéder à l’analyse
par prélèvements en laboratoire
spécialisé. La validité de
l’attestation est illimitée en l’absence
d’amiante.
L'acte de vente doit
alors indiquer toutes les précisions sur
la situation de l'appartement ou de la maison
à cet égard.
LE TEXTE DE LOI
Décret 96-97
du 07 février 1996
Décret relatif à la protection de
la population contre les risques sanitaires liés
à une exposition à l'amiante dans
les immeubles bâtis
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de
la justice, du ministre de l'équipement,
du logement, des transports et du tourisme, du
ministre du travail et des affaires sociales et
du ministre de l'environnement,
Vu le code de la santé publique, notamment
les articles L 1, L 2, L 48, L 49
et L 772 ;
Vu le code pénal, notamment l'article R
610-1 ;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative
à la lutte contre les pollutions atmosphériques
et les odeurs ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée
fixant le statut de la copropriété
;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée
relative à l'élimination des déchets
et à la récupération des
matériaux ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée
relative aux installations classées pour
la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 78-394 du 20 mars 1978
modifié relatif à l'emploi des fibres
d'amiante pour le flocage des bâtiments
;
Vu le décret n° 78-1146 du 7 décembre
1978 concernant l'agrément des contrôleurs
techniques et le contrôle technique obligatoire
prévus aux articles L 111-25 et L 111-26
du code de la construction et de l'habitation,
tels qu'ils résultent de la loi n°
78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité
et à l'assurance dans le domaine de la
construction ;
Vu le décret n° 88-466 du 28 avril
1988 relatif aux produits contenant de l'amiante
;
Vu les avis du Conseil supérieur d'hygiène
publique de France en date des 22 juin et 9 novembre
1995 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Modifié par
Décret 2001-840 13 septembre 2001 art 1
JORF 18 septembre 2001.
Les articles 2 à
10 du présent décret s'appliquent
à tous les immeubles bâtis, qu'ils
appartiennent à des personnes privées
ou à des personnes publiques, à
la seule exception des immeubles à usage
d'habitation comportant un seul logement.
Les articles 10-1 à 10-3 du présent
décret s'appliquent à tous les immeubles
bâtis construits avant le 1er juillet 1997,
qu'ils appartiennent à des personnes privées
ou à des personnes publiques, à
l'exception des immeubles à usage d'habitation
comportant un seul logement et des parties privatives
des immeubles collectifs d'habitation.
L'article 10-4 s'applique à tous les immeubles
bâtis construits avant le 1er juillet 1997,
qu'ils appartiennent à des personnes privées
ou à des personnes publiques.
Article
1
Modifié
par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 1 JORF
5 mai 2002
en vigueur le 1er septembre 2002.
Les articles 2 à
10 du présent décret s'appliquent
à tous les immeubles bâtis, qu'ils
appartiennent à des personnes privées
ou à des personnes publiques, à
la seule exception des immeubles à usage
d'habitation comportant un seul logement.
Les articles 10-1 à 10-5 du présent
décret s'appliquent aux immeubles bâtis
dont le permis de construire a été
délivré avant le 1er juillet 1997,
qu'ils appartiennent à des personnes privées
ou à des personnes publiques.
Article
2
Modifié
par Décret 2001-840 13 septembre 2001 art
2 JORF
18 septembre 2001.
Les propriétaires
des immeubles mentionnés au premier alinéa
de l'article 1er doivent rechercher la présence
de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles
construits avant le 1er janvier 1980. Ils doivent
également rechercher la présence
de calorifugeages contenant de l'amiante dans
les immeubles construits avant le 29 juillet 1996
et la présence de faux plafonds contenant
de l'amiante dans les immeubles construits avant
le 1er juillet 1997.
Pour répondre à ces obligations
de recherche, les propriétaires font appel
à un contrôleur technique, au sens
du code de la construction et de l'habitation,
ou à un technicien de la construction ayant
contracté une assurance professionnelle
pour ce type de mission afin qu'il procède
à une recherche de la présence de
flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds.
En cas de présence de flocages, de calorifugeages
ou de faux plafonds et si un doute persiste sur
la présence d'amiante, les propriétaires
font faire un ou des prélèvements
représentatifs par un contrôleur
technique ou un technicien de la construction.
Ce ou ces prélèvements font l'objet
d'une analyse par un organisme répondant
aux prescriptions définies au deuxième
alinéa de l'article 5.
Seul le contrôleur technique ou le technicien
de la construction atteste de l'absence ou de
la présence de flocages, de calorifugeages
ou de faux plafonds et, le cas échéant,
de la présence ou de l'absence d'amiante
dans ces matériaux ou produits.
Le contrôleur technique ou le technicien
de la construction mentionné au présent
article doit satisfaire aux obligations définies
à l'article 10-6.
Article
2
Modifié
par Décret 2002-839 3 mai 2002 art 2 JORF
5 mai 2002
en vigueur le 1er septembre 2002.
Les propriétaires
des immeubles mentionnés au premier alinéa
de l'article 1er doivent rechercher la présence
de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles
dont le permis de construire a été
délivré avant le 1er janvier 1980.
Ils doivent également rechercher la présence
de calorifugeages contenant de l'amiante dans
les immeubles construits avant le 29 juillet 1996
et la présence de faux plafonds contenant
de l'amiante dans les immeubles construits avant
le 1er juillet 1997.
Pour répondre à ces obligations
de recherche, les propriétaires font appel
à un contrôleur technique, au sens
du code de la construction et de l'habitation,
ou à un technicien de la construction ayant
contracté une assurance professionnelle
pour ce type de mission afin qu'il procède
à une recherche de la présence de
flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds.
En cas de présence de flocages, de calorifugeages
ou de faux plafonds et si un doute persiste sur
la présence d'amiante, les propriétaires
font faire un ou des prélèvements
représentatifs par un contrôleur
technique ou un technicien de la construction.
Ce ou ces prélèvements font l'objet
d'une analyse par un organisme répondant
aux prescriptions définies au deuxième
alinéa de l'article 5.
Seul le contrôleur technique ou le technicien
de la construction atteste de l'absence ou de
la présence de flocages, de calorifugeages
ou de faux plafonds et, le cas échéant,
de la présence ou de l'absence d'amiante
dans ces matériaux ou produits.
Le contrôleur technique ou le technicien
de la construction mentionné au présent
article doit satisfaire aux obligations définies
à l'article 10-6.
Article
3
Modifié
par Décret 97-855 12 septembre 1997 art
2 JORF
19 septembre 1997.
En cas de présence
de flocages ou de calorifugeages ou de faux plafonds
contenant de l'amiante, les propriétaires
doivent vérifier leur état de conservation.
A cet effet, ils font appel à un contrôleur
technique ou à un technicien de la construction
ayant contracté une assurance professionnelle
pour ce type de mission et répondant aux
prescriptions du précédent article,
afin qu'il vérifie l'état de conservation
de ces matériaux et produits en remplissant
la grille d'évaluation définie par
arrêté conjoint des ministres chargés
du travail, de la santé, de la construction
et de l'environnement. Cette grille d'évaluation
tient compte notamment de l'accessibilité
du matériau, de son degré de dégradation,
de son exposition à des chocs et vibrations
ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans
le local.
Article
4
Modifié
par Décret 2001-840 13 septembre 2001 art
3 JORF
18 septembre 2001.
En fonction du résultat
du diagnostic obtenu à partir de la grille
d'évaluation mentionnée à
l'article précédent, les propriétaires
procèdent :
- soit à un contrôle périodique
de l'état de conservation de ces matériaux
et produits dans les conditions prévues
à l'article 3 ; ce contrôle est effectué
dans un délai maximal de trois ans à
compter de la date de remise au propriétaire
des résultats du contrôle, ou à
l'occasion de toute modification substantielle
de l'ouvrage ou de son usage ;
- soit, selon les modalités prévues
à l'article 5, à une surveillance
du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère
par un organisme agréé en microscopie
électronique à transmission ;
- soit à des travaux de confinement ou
de retrait de l'amiante, selon les modalités
prévues au dernier alinéa de l'article
5.
Article
5
Modifié
par Décret 2001-840 13 septembre 2001 art
4 JORF
18 septembre 2001.
Les mesures de l'empoussièrement
sont réalisées selon des modalités
définies par arrêté conjoint
des ministres chargés du travail, de la
santé, de la construction et de l'environnement.
Ces mesures sont effectuées par des organismes
agréés selon des modalités
et conditions définies par arrêté
du ministre chargé de la santé,
pris après avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France, en fonction
de la qualification des personnels de l'organisme,
de la nature des matériels dont il dispose
et des résultats des évaluations
auxquelles il est soumis. L'agrément est
accordé par arrêté du ministre
chargé de la santé. Cet arrêté
peut limiter l'agrément aux seules opérations
de prélèvement ou de comptage. Les
organismes agréés adressent au ministre
chargé de la santé un rapport d'activité
sur l'année écoulée dont
les modalités et le contenu sont définis
par arrêté du ministre chargé
de la santé.
Les analyses de matériaux et produits prévues
aux articles 2, 10-3 et 10-4 sont réalisées
par un organisme accrédité répondant
aux exigences définies par un arrêté
du ministre chargé de la santé,
pris après avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France, précisant
notamment les méthodes qui doivent être
mises en oeuvre pour vérifier la présence
d'amiante dans le matériau ou le produit.
Si le niveau d'empoussièrement est inférieur
ou égal à la valeur de 5 fibres/litre,
les propriétaires procèdent à
un contrôle périodique de l'état
de conservation des matériaux et produits,
dans les conditions prévues à l'article
3, dans un délai maximal de trois ans à
compter de la date à laquelle leur sont
remis les résultats du contrôle ou
à l'occasion de toute modification substantielle
de l'ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d'empoussièrement est supérieur
à 5 fibres/litre, les propriétaires
procèdent à des travaux de confinement
ou de retrait de l'amiante, qui doivent être
achevés dans un délai de trente-six
mois à compter de la date à laquelle
leur sont remis les résultats du contrôle.
Pendant la période précédant
les travaux, des mesures conservatoires appropriées
doivent être mises en en œuvre afin
de réduire l'exposition des occupants et
de la maintenir au niveau le plus bas possible,
et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement
inférieur à 5 fibres/litre. Les
mesures conservatoires ne doivent conduire à
aucune sollicitation des matériaux et produits
concernés par les travaux.
Article
5-1
Créé
par Décret 2001-840 13 septembre 2001 art
5 JORF
18 septembre 2001.
Par dérogation
aux dispositions du dernier alinéa de l'article
5, le délai d'achèvement des travaux
peut, à la demande du propriétaire,
être prorogé pour les travaux concernant
les immeubles de grande hauteur mentionnés
à l'article R 122-2 du code de la construction
et de l'habitation et les établissements
recevant du public définis à l'article
R 123-2 de ce même code, classés
de la première à la troisième
catégorie au sens de l'article R 123-19,
lorsque les flocages, calorifugeages et faux plafonds
contenant de l'amiante ont été utilisés
à des fins de traitement généralisé
dans ces immeubles ou établissements.
La demande de prorogation doit être adressée
par le propriétaire au préfet du
département du lieu d'implantation de l'immeuble
ou de l'établissement concerné,
dans un délai de vingt-sept mois à
compter de la date à laquelle lui sont
remis les résultats du contrôle prévu
à l'article 5, sauf lorsque des circonstances
imprévisibles ne permettent pas le respect
de ce délai.
La prorogation est accordée par arrêté
du préfet, pris après avis du Conseil
supérieur d'hygiène publique de
France, en tenant compte des risques spécifiques
à l'immeuble ou à l'établissement
concerné et des mesures conservatoires
mises en œuvre en application du dernier
alinéa de l'article 5. Le silence gardé
pendant plus de quatre mois par le préfet
vaut décision de rejet.
La prorogation est accordée pour une durée
maximale de trente-six mois, renouvelable une
fois lorsque, du fait de la complexité
des opérations ou de circonstances exceptionnelles,
les travaux ne peuvent être achevés
dans les délais ainsi prorogés.
Article
6
Modifié
par Décret 97-855 12 septembre 1997 art
5 JORF
19 septembre 1997.
En cas de travaux
nécessitant un enlèvement des matériaux
et produits mentionnés par le présent
décret, ceux-ci devront être transportés
et éliminés conformément
aux dispositions des lois du 15 juillet 1975 et
du 19 juillet 1976 susvisées.
Article
7
Modifié
par Décret 2001-840 13 septembre 2001 art
6 JORF
18 septembre 2001.
A l'issue des travaux
et avant toute restitution des locaux traités,
le propriétaire fait procéder à
un examen visuel, par un contrôleur technique
ou un technicien de la construction répondant
aux prescriptions de l'article 10-6, de l'état
des surfaces traitées et, dans les conditions
définies à l'article 5, à
une mesure du niveau d'empoussièrement
après démantèlement du dispositif
de confinement. Ce niveau doit être inférieur
ou égal à 5 fibres par litre. Si
les travaux ne conduisent pas au retrait total
des flocages, calorifugeages et faux plafonds,
les propriétaires procèdent à
un contrôle périodique de l'état
de conservation de ces matériaux et produits
résiduels dans les conditions prévues
à l'article 3, dans un délai maximal
de trois ans à compter de la date à
laquelle leur sont remis les résultats
du contrôle ou à l'occasion de toute
modification substantielle de l'ouvrage ou de
son usage.
Article
8
Modifié
par Décret 2001-840 13 septembre 2001 art
7 JORF
18 septembre 2001.
Les propriétaires
constituent, conservent et actualisent un dossier
technique regroupant notamment les informations
relatives à la recherche et à l'identification
des flocages, calorifugeages et faux plafonds
ainsi qu'à l'évaluation de leur
état de conservation. Ce dossier doit préciser
la date, la nature, la localisation et les résultats
des contrôles périodiques, des mesures
d'empoussièrement et, le cas échéant,
des travaux effectués à l'issue
du diagnostic prévu à l'article
3. Il est tenu à la disposition des occupants
de l'immeuble bâti concerné, des
agents ou services mentionnés aux articles
L 48 et L 772 du code de la santé publique
ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs
du travail et des agents du service de prévention
des organismes de sécurité sociale.
Les propriétaires communiquent ce dossier
à toute personne physique ou morale appelée
à effectuer des travaux dans l'immeuble
bâti et conservent une attestation écrite
de cette communication.
Article
9
Abrogé
par Décret 2001-840 13 septembre 2001 art
8 JORF
18 septembre 2001.
Article
10
Abrogé
par Décret 2001-840 13 septembre 2001 art
8 JORF
18 septembre 2001.
Article
10-1
Créé
par Décret 2001-840 13 septembre 2001 art
9 JORF
18 septembre 2001.
Les propriétaires
des immeubles mentionnés au deuxième
alinéa de l'article 1er constituent et
tiennent à jour un dossier technique "Amiante"
ainsi qu'une fiche récapitulative de ce
dossier. Ce dossier est établi sur la base
du repérage défini à l'article
10-3. Il inclut le contenu du dossier technique
mentionné à l'article 8.
Article
10-1
Modifié
par Décret 2002-839 3 mai 2002 art 3 JORF
5 mai 2002
en vigueur le 1er septembre 2002.
Les propriétaires
des immeubles mentionnés au second alinéa
de l'article 1er produisent, au plus tard à
la date de toute promesse de vente ou d'achat,
un constat précisant la présence
ou, le cas échéant, l'absence de
matériaux et produits contenant de l'amiante
mentionnés à l'annexe au présent
décret. Ce constat indique la localisation
et l'état de conservation de ces matériaux
et produits.
Ce constat ou, lorsque le dossier technique "amiante"
existe, la fiche récapitulative contenue
dans ce dossier constitue l'état mentionné
à l'article L 1334-7 du code de la santé
publique.
Article
10-2
Créé
par Décret 2001-840 13 septembre 2001 art
9 JORF
18 septembre 2001.
Le dossier technique
"Amiante" mentionné à
l'article 10-1 est établi avant les dates
limites suivantes :
- le 31 décembre 2003 pour les immeubles
de grande hauteur mentionnés à l'article
R 122-2 du code de la construction et de l'habitation
et les établissements recevant du public
définis à l'article R 123-2 de ce
même code, classés de la première
à la quatrième catégorie
au sens de l'article R 123-19 du même code
;
- le 31 décembre 2005 pour les immeubles
de bureaux, les établissements recevant
du public et classés dans la cinquième
catégorie, les immeubles destinés
à l'exercice d'une activité industrielle
ou agricole, les locaux de travail et les parties
à usage commun des immeubles collectifs
d'habitation.
Article
10-2
Modifié
par Décret 2002-839 3 mai 2002 art 4 JORF
5 mai 2002
en vigueur le 1er septembre 2002.
Les propriétaires
des immeubles mentionnés aux deux alinéas
suivants constituent le dossier technique "Amiante"
défini à l'article 10-3 avant les
dates limites suivantes :
- le 31 décembre 2003 pour les immeubles
de grande hauteur mentionnés à l'article
R 122-2 du code de la construction et de l'habitation
et les établissements recevant du public
définis à l'article R 123-2 de ce
même code, classés de la première
à la quatrième catégorie
au sens de l'article R 123-19 du même code
à l'exception des parties privatives des
immeubles collectifs d'habitation ;
- le 31 décembre 2005 pour les immeubles
de bureaux, les établissements recevant
du public et classés dans la cinquième
catégorie, les immeubles destinés
à l'exercice d'une activité industrielle
ou agricole, les locaux de travail et les parties
à usage commun des immeubles collectifs
d'habitation.
Les propriétaires des immeubles mentionnés
aux deux précédents alinéas
tiennent à jour le dossier technique "Amiante".
Article
10-3
Créé
par Décret 2001-840 13 septembre 2001 art
9 JORF
18 septembre 2001.
Le dossier technique
"Amiante" mentionné à
l'article 10-1 comporte :
1° La localisation précise des matériaux
et produits contenant de l'amiante ainsi que,
le cas échéant, leur signalisation
;
2° L'enregistrement de l'état de conservation
de ces matériaux et produits ;
3° L'enregistrement des travaux de retrait
ou de confinement de ces matériaux et produits
et des mesures conservatoires mises en en œuvre
;
4° Les consignes générales de
sécurité à l'égard
de ces matériaux et produits, notamment
les procédures d'intervention, y compris
les procédures de gestion et d'élimination
des déchets.
Le repérage mentionné à l'article
10-1 porte sur les matériaux et produits
figurant sur la liste définie à
l'annexe du présent décret et accessibles
sans travaux destructifs. Pour le réaliser,
les propriétaires font appel à un
contrôleur technique, au sens du code de
la construction et de l'habitation, ou à
un technicien de la construction ayant contracté
une assurance professionnelle pour ce type de
mission, satisfaisant aux obligations définies
à l'article 10-6. Les analyses de matériaux
et produits sont réalisées selon
les modalités prévues au deuxième
alinéa de l'article 5.
En cas de repérage d'un matériau
ou produit dégradé contenant de
l'amiante, le contrôleur technique ou le
technicien de la construction est tenu de le mentionner
ainsi que les mesures d'ordre général
préconisées.
Un arrêté conjoint des ministres
chargés du travail, de la santé,
de la construction et de l'environnement définit
les consignes générales de sécurité,
le contenu de la fiche récapitulative et
les modalités d'établissement du
repérage.
Article
10-3
Modifié
par Décret 2002-839 3 mai 2002 art 5 JORF
5 mai 2002
en vigueur le 1er septembre 2002.
Le dossier technique
"Amiante" comporte :
1° La localisation précise des matériaux
et produits contenant de l'amiante ainsi que,
le cas échéant, leur signalisation
;
2° L'enregistrement de l'état de conservation
de ces matériaux et produits ;
3° L'enregistrement des travaux de retrait
ou de confinement de ces matériaux et produits
et des mesures conservatoires mises en en œuvre
;
4° Les consignes générales de
sécurité à l'égard
de ces matériaux et produits, notamment
les procédures d'intervention, y compris
les procédures de gestion et d'élimination
des déchets ;
5° Une fiche récapitulative.
Le dossier technique "Amiante" est établi
sur la base d'un repérage portant sur les
matériaux et produits figurant sur la liste
définie à l'annexe du présent
décret et accessibles sans travaux destructifs.
Pour le réaliser, les propriétaires
font appel à un contrôleur technique,
au sens du code de la construction et de l'habitation,
ou à un technicien de la construction ayant
contracté une assurance professionnelle
pour ce type de mission, satisfaisant aux obligations
définies à l'article 10-6. Les analyses
de matériaux et produits sont réalisées
selon les modalités prévues au deuxième
alinéa de l'article 5.
En cas de repérage d'un matériau
ou produit dégradé contenant de
l'amiante, le contrôleur technique ou le
technicien de la construction est tenu de le mentionner
ainsi que les mesures d'ordre général
préconisées.
Un arrêté conjoint des ministres
chargés du travail, de la santé,
de la construction et de l'environnement définit
les consignes générales de sécurité,
le contenu de la fiche récapitulative et
les modalités d'établissement du
repérage.
Article
10-4
Créé
par Décret 2001-840 13 septembre 2001 art
9 JORF
18 septembre 2001.
A compter du 1er janvier
2002, les propriétaires des immeubles mentionnés
au troisième alinéa de l'article
1er sont tenus, préalablement à
la démolition de ces immeubles, d'effectuer
un repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante et de transmettre les résultats
de ce repérage à toute personne
physique ou morale appelée à concevoir
ou à réaliser les travaux.
Ce repérage est réalisé selon
les modalités prévues au second
alinéa de l'article 10-3.
Un arrêté conjoint des ministres
chargés du travail, de la santé
et de la construction définit les catégories
de matériaux et produits devant faire l'objet
de ce repérage ainsi que les modalités
d'intervention.
Article
10-4
Modifié
par Décret 2002-839 3 mai 2002 art 6 JORF
5 mai 2002
en vigueur le 1er septembre 2002.
A compter du 1er janvier
2002, les propriétaires des immeubles mentionnés
au second alinéa de l'article 1er sont
tenus, préalablement à la démolition
de ces immeubles, d'effectuer un repérage
des matériaux et produits contenant de
l'amiante et de transmettre les résultats
de ce repérage à toute personne
physique ou morale appelée à concevoir
ou à réaliser les travaux.
Ce repérage est réalisé selon
les modalités prévues au septième
alinéa de l'article 10-3.
Un arrêté conjoint des ministres
chargés du travail, de la santé
et de la construction définit les catégories
de matériaux et produits devant faire l'objet
de ce repérage ainsi que les modalités
d'intervention.
Article
10-5
Créé
par Décret 2001-840 13 septembre 2001 art
9 JORF
18 septembre 2001.
Le dossier technique
"Amiante" mentionné à
l'article 10-1 est tenu à la disposition
des occupants de l'immeuble bâti concerné,
des chefs d'établissement, des représentants
du personnel et des médecins du travail
lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail,
des agents ou services mentionnés aux articles
L 1312-1 et L 1422-1 du code de la santé
publique, ainsi que des inspecteurs du travail
ou des inspecteurs d'hygiène et sécurité
et des agents du service de prévention
des organismes de sécurité sociale
et de l'organisme professionnel de prévention
du bâtiment et des travaux publics.
Les propriétaires communiquent le dossier
technique "Amiante" à toute personne
physique ou morale appelée à effectuer
des travaux dans l'immeuble bâti et conservent
une attestation écrite de cette communication.
Les propriétaires communiquent la fiche
récapitulative du dossier technique "Amiante"
prévue à l'article 10-1 aux occupants
de l'immeuble bâti concerné ou à
leur représentant et aux chefs d'établissement
lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail,
dans un délai d'un mois à compter
de sa date de constitution ou de mise à
jour.
Article
10-5
Modifié
par Décret 2002-839 3 mai 2002 art 7 JORF
5 mai 2002
en vigueur le 1er septembre 2002.
Le dossier technique
"Amiante" défini à l'article
10-3 est tenu à la disposition des occupants
de l'immeuble bâti concerné, des
chefs d'établissement, des représentants
du personnel et des médecins du travail
lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail,
des agents ou services mentionnés aux articles
L 1312-1 et L 1422-1 du code de la santé
publique, ainsi que des inspecteurs du travail
ou des inspecteurs d'hygiène et sécurité
et des agents du service de prévention
des organismes de sécurité sociale
et de l'organisme professionnel de prévention
du bâtiment et des travaux publics.
Les propriétaires communiquent le dossier
technique "Amiante" à toute personne
physique ou morale appelée à effectuer
des travaux dans l'immeuble bâti et conservent
une attestation écrite de cette communication.
Les propriétaires communiquent la fiche
récapitulative du dossier technique "Amiante"
prévue à l'article 10-3 aux occupants
de l'immeuble bâti concerné ou à
leur représentant et aux chefs d'établissement
lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail,
dans un délai d'un mois à compter
de sa date de constitution ou de mise à
jour.
Article
10-6
Créé
par Décret 2001-840 13 septembre 2001 art
9 JORF
18 septembre 2001.
Le contrôleur
technique ou le technicien de la construction
mentionné aux articles 2, 3, 10-3 et 10-4
doit n'avoir aucun lien de nature à porter
atteinte à son impartialité et à
son indépendance ni avec le ou les propriétaires,
ou leur préposé, qui font appel
à lui, ni avec aucune entreprise susceptible
d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait
ou de confinement des matériaux et produits
prévus par le présent décret.
A compter du 1er janvier 2003, le contrôleur
technique ou le technicien de la construction
doit avoir obtenu une attestation de compétence
justifiant de sa capacité à effectuer
les missions décrites au présent
décret. Cette attestation de compétence
est délivrée, à l'issue d'une
formation et d'un contrôle de capacité,
par des organismes dispensant une formation certifiée.
Les organismes mentionnés au deuxième
alinéa adressent au ministre chargé
de la construction la liste des personnes ayant
obtenu une attestation de compétence.
Le contrôleur technique ou le technicien
de la construction adresse aux ministres chargés
de la santé et de la construction un rapport
d'activité sur l'année écoulée.
Un arrêté conjoint des ministres
chargés du travail, de la formation professionnelle,
de la santé et de la construction définit
le contenu et les modalités de la certification
de la formation, les conditions de délivrance
de l'attestation de compétence par les
organismes dispensant la formation, les modalités
de transmission de la liste des personnes ayant
obtenu une attestation de compétence, ainsi
que les modalités de transmission et le
contenu du rapport d'activité.
Article
11
Modifié
par Décret 2001-840 13 septembre 2001 art
10 JORF
18 septembre 2001.
I - Est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la troisième
classe le fait, pour les propriétaires
des immeubles mentionnés au premier alinéa
de l'article 1er, de ne pas avoir procédé,
à l'issue des travaux, à l'examen
visuel et à la mesure d'empoussièrement
exigés à la première phrase
de l'article 7.
II - Est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe le
fait :
1° Pour les propriétaires des immeubles
mentionnés au premier alinéa de
l'article 1er, de ne pas avoir satisfait à
l'une des obligations définies par les
articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 7 (troisième
phrase) et 8 ;
2° Pour les propriétaires des immeubles
mentionnés au deuxième alinéa
de l'article 1er, de ne pas avoir satisfait à
l'une des obligations définies par les
articles 10-1, 10-2, 10-3 et 10-5 ;
3° Pour les propriétaires des immeubles
mentionnés au troisième alinéa
de l'article 1er, de ne pas avoir satisfait à
l'une des obligations définies par l'article
10-4.
III - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies
aux I et II ci-dessus.
La peine encourue par les personnes morales est
l'amende suivant les modalités prévues
à l'article 131-41 du code pénal.
IV - La récidive des infractions prévues
au présent article est punie conformément
aux dispositions des articles 132-11 et 132-15
du code pénal.
Article
11
Modifié
par Décret 2002-839 3 mai 2002 art 8 JORF
5 mai 2002
en vigueur le 1er septembre 2002.
I - Est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la troisième
classe le fait, pour les propriétaires
des immeubles mentionnés au premier alinéa
de l'article 1er, de ne pas avoir procédé,
à l'issue des travaux, à l'examen
visuel et à la mesure d'empoussièrement
exigés à la première phrase
de l'article 7.
II - Est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe le
fait :
1° Pour les propriétaires des immeubles
mentionnés au premier alinéa de
l'article 1er, de ne pas avoir satisfait à
l'une des obligations définies par les
articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 7 (troisième
phrase) et 8 ;
2° Pour les propriétaires des immeubles
mentionnés au deuxième alinéa
de l'article 1er, de ne pas avoir satisfait à
l'une des obligations définies par les
articles 10-2 à 10-5.
III - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies
aux I et II ci-dessus.
La peine encourue par les personnes morales est
l'amende suivant les modalités prévues
à l'article 131-41 du code pénal.
IV - La récidive des infractions prévues
au présent article est punie conformément
aux dispositions des articles 132-11 et 132-15
du code pénal.
ANNEXE
Modifié
par Décret 97-855 12 septembre 1997 art
9 JORF
19 septembre 1997.
Abrogé par Décret 2001-840 13 septembre
2001 art 11 JORF
18 septembre 2001.
PROGRAMME DE REPÉRAGE DE L'AMIANTE
ANNEXE
Créé
par Décret 2001-840 13 septembre 2001 art
11 JORF 18 septembre 2001.
1 Parois verticales
intérieures et enduits
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Murs
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocage.
Projections et enduits.
Revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment).
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Poteaux
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocage.
Enduits projetés.
Entourages de poteaux (carton, amiante-ciment,
matériau sandwich, carton + plâtre).
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Cloisons
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocage.
Projections et enduits, panneaux de cloison.
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Gaines et coffres
verticaux
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocage.
Enduit projeté.
Panneaux de cloisons.
2 Planchers, plafonds
et faux plafonds
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Plafonds
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocage.
Enduits projetés.
Panneaux collés ou vissés.
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Poutres et charpentes
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Projections et enduits.
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION
: Gaines et coffres verticaux.
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocages, enduits projetés, panneaux.
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Faux plafonds
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Panneaux.
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Planchers
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Dalles de sol.
3 Conduit, canalisations et équipements
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Conduits de fluides
(air, eau, autres fluides )
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Conduit, calorifuge.
Enveloppe de calorifuges.
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Clapets/volets
coupe-feu
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Clapet, volet, rebouchage.
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Portes coupe-feu
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Joints (tresses, bandes).
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Vide-ordures
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Conduit.
4 Ascenseur, monte-charge
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Trémie
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocage.
ANNEXE
Modifié
par Décret 2002-839 3 mai 2002 art 9 JORF
5 mai 2002
en vigueur le 1er septembre 2002.
1 Parois verticales
intérieures et enduits
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Murs et poteaux.
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocages, enduits projetés, revêtements
durs des murs (plaques menuiserie, amiante-ciment)
et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment,
matériau sandwich, carton + plâtre).
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Cloisons, gaines
et coffres verticaux.
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocages, enduits projetés, panneaux de
cloison.
2 Planchers, plafonds
et faux plafonds
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Plafonds, gaines
et coffres verticaux, poutres et charpentes.
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocages, enduits projetés, panneaux collés
ou vissés.
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Faux plafonds.
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Panneaux.
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Planchers.
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Dalles de sol.
3 Conduits, canalisations
et équipements
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Conduits de fluides
(air, eau, autres fluides).
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Conduits, calorifuges, enveloppes de calorifuges.
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Clapets/volets
coupe-feu.
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Clapets, volets, rebouchage.
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Portes coupe-feu.
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Joints (tresses, bandes).
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Vide-ordures.
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Conduits.
4 Ascenseur, monte-charge
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Trémies.
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocages.
Article
12.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme, le ministre du
travail et des affaires sociales, le ministre
de l'intérieur, le ministre de l'environnement,
le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation, le ministre délégué
au logement et le secrétaire d'Etat à
la santé et à la sécurité
sociale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
ALAIN JUPPÉ
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail et des affaires sociales,
JACQUES BARROT
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JACQUES TOUBON
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
BERNARD PONS
Le ministre de l'intérieur,
JEAN-LOUIS DEBRÉ
Le ministre de l'environnement,
CORINNE LEPAGE
Le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation,
PHILIPPE VASSEUR
Le ministre délégué au logement,
PIERRE-ANDRÉ PÉRISSOL
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à la sécurité sociale,
HERVÉ GAYMARD
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