LE DIAGNOSTIC
PLOMB
Prévu par la Loi du 29 juillet
1998.
PRINCIPE
Afin de prévenir
et de lutter contre la maladie du saturnisme,
la Loi impose que tout vendeur d'un bien immobilier
construit avant 1948 et situé dans une
zone à risque définie par le préfet,
doit procéder à un état d'accessibilité
au plomb des parties privatives. La validité
du rapport est d’un an.
Un technicien procèdera
à la recherche des teneurs en plomb des
anciennes peintures, sur les murs et les autres
supports (portes, plinthes, fenêtres…)
et mentionnera dans son rapport l’état
de conservation de ces peintures.
A défaut de
ce diagnostic « plomb », le vendeur
ne pourra pas s'exonérer de la garantie
des vices cachés et s'exposerait à
des sanctions pénales.
LE TEXTE DE LOI
CODE DE
LA SANTE PUBLIQUE
(Partie Réglementaire - Décrets
en Conseil d'Etat)
Section unique : Mesures d'urgence contre le saturnisme
Article R32- 1
(inséré par Décret n°
99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel
du 11 juin 1999)
Tout signalement doit
mentionner l'adresse de l'immeuble ou de la partie
d'immeuble dont les occupants peuvent être
exposés à un risque d'accessibilité
au plomb, ainsi que les causes de ce risque. Le
signalement au médecin inspecteur de la
santé publique de la direction départementale
des affaires sanitaires et sociales ou au médecin
responsable du service départemental de
la protection maternelle et infantile, des cas
de saturnisme dépistés par tout
médecin, dans les conditions prévues
à l'article L. 32-1, est régi par
les dispositions des articles R. 11-3 et R.11-
4.
Le médecin ayant reçu le signalement
d'un cas de saturnisme, chez une personne mineure,
communique au préfet du département
toutes les informations permettant de procéder
au diagnostic prévu à l'article
L. 32-1.
Article R32- 2
(inséré par Décret n°
99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel
du 11 juin 1999)
Le diagnostic auquel fait procéder le préfet
du département, soit à la suite
d'une déclaration d'un cas de saturnisme,
soit lorsqu'un risque d'accessibilité aux
peintures au plomb pour les occupants est porté
à sa connaissance, a pour objectif de déterminer
s'il existe un risque d'intoxication pour des
mineurs habitant ou fréquentant régulièrement
l'immeuble.
Le diagnostic est positif lorsqu'il existe une
accessibilité au plomb résultant
de la présence de surfaces dégradées
avec une concentration de plomb supérieure
à un seuil défini par arrêté
conjoint des ministres chargés de la santé
et du logement en fonction de la méthodologie
utilisée que précise ce même
arrêté.
Article R32- 3
(inséré par Décret n°
99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel
du 11 juin 1999)
Le préfet du
département définit les travaux
de nature à supprimer l'accessibilité
au plomb des surfaces dégradées
mises en évidence lors du diagnostic. Il
prescrit les travaux à exécuter
qui consistent à mettre en place des matériaux
de recouvrement sur les surfaces identifiées
et, le cas échéant, à remplacer
certains éléments. Les travaux ne
doivent pas entraîner de dissémination
de poussières de plomb nuisible pour les
occupants, pour les intervenants ou pour le voisinage.
Le préfet notifie les conclusions du diagnostic
et l'injonction de travaux par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception au propriétaire
de l'immeuble.
Le préfet transmet, d'autre part, une note
d'information sur la situation aux occupants de
l'immeuble concerné.
Article R32- 4
(inséré par Décret n°
99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel
du 11 juin 1999)
Les contrôles après travaux prévus
à l'article L. 32-3 comprennent :
1. Une inspection des lieux permettant de vérifier
2. Une analyse des poussières prélevées
sur le sol permettant de s'assurer de l'absence
de contamination des locaux.
A l'issue des travaux, la concentration en plomb
des poussières au sol, par unité
de surface, ne doit pas excéder un seuil
défini par arrêté conjoint
des ministres chargés de la santé
et du logement, qui détermine également
les conditions de réalisation des contrôles.
Article R32- 5
(inséré par Décret n°
99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel
du 11 juin 1999)
Les opérateurs prévus à l'article
L. 32-4 sont agréés par arrêté
du préfet.
Cet agrément peut porter sur tout ou partie
des missions visées au quatrième
alinéa de l'article L. 32-4, en fonction
des compétences requises pour les accomplir
:
1° Pour les missions de diagnostic et de contrôle,
ces compétences sont relatives à
l'utilisation des appareils de mesure dans les
immeubles et, le cas échéant, aux
techniques de prélèvement des écailles
et poussières ;
2° Pour la réalisation de travaux,
elles sont relatives aux techniques de réhabilitation
en présence de peinture au plomb et de
conduite des travaux dans des locaux occupés.
Les services communaux d'hygiène et de
santé mentionnés au troisième
alinéa de l'article L. 772 peuvent faire
l'objet d'un agrément.
Article R32-6
(inséré par Décret n°
99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel
du 11 juin 1999)
En cas de carence des propriétaires, le
préfet établit un état des
frais de réalisation des travaux et, le
cas échéant, de l'hébergement
provisoire des occupants. Il émet le titre
de perception correspondant revêtu de la
formule exécutoire.
Article R32- 7
(inséré par Décret n°
99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel
du 11 juin 1999)
Les dispositions prévues par la présente
section ne font pas obstacle à la mise
en place des procédures réglementaires
prévues en application des articles L.
17, L. 26 à L. 32, L. 36 à L. 43-1.
Article R32- 8
(inséré par Décret n°
99-484 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel
du 11 juin 1999)
Les zones à
risque d'exposition au plomb, mentionnées
à l'article L. 32-5, sont délimitées
au vu des résultats des diagnostics réalisés
en application de l'article L. 32-1 ou pour tenir
compte de l'existence d'immeubles insalubres ou
dégradés.
Le plan des zones à risque d'exposition
au plomb est fixé par arrêté
du préfet après avis du conseil
départemental d'hygiène auquel le
maire concerné ou, le cas échéant,
le président de l'établissement
public de coopération intercommunale ayant
compétence en matière de logement
concerné est invité à présenter
ses observations, et après avis du conseil
municipal ou, le cas échéant, de
l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale ayant
compétence en matière de logement.
Cet avis est réputé favorable à
l'issue d'un délai de deux mois à
compter de la saisine, par le préfet, du
maire ou du président de l'établissement
public.
Article R32- 9
(inséré par Décret n°
99-484 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel
du 11 juin 1999)
La publicité de l'arrêté du
préfet délimitant les zones à
risque est assurée par son affichage pendant
un mois à la mairie du lieu de situation
des biens compris dans ces zones. Mention de l'arrêté
et des modalités de consultation de celui-ci
est insérée dans deux journaux diffusés
dans le département.
L'arrêté prend effet à compter
de l'exécution de l'ensemble des formalités
de publicité mentionnées à
l'alinéa précédent.
La date à prendre en considération
pour l'affichage en mairie est celle du premier
jour où il est effectué.
Le préfet adresse, sans délai, au
Conseil supérieur du notariat, à
la chambre départementale des notaires
et aux barreaux constitués près
les tribunaux de grande instance dans le ressort
desquels sont situées les zones à
risque d'exposition au plomb, copie des arrêtés
ayant pour effet de les instituer ou de les supprimer.
Article R32- 10
(inséré par Décret n°
99-484 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel
du 11 juin 1999)
L'état des risques d'accessibilité
au plomb établi en application de l'article
L.32-5 identifie toute surface comportant un revêtement
avec présence de plomb et précise
la concentration de plomb, la méthode d'analyse
utilisée ainsi que l'état de conservation
de chaque surface.
Article R32-11
(inséré par Décret n°
99-484 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel
du 11 juin 1999)
L'état mentionné à l'article
précédent est dressé par
un contrôleur technique agréé
au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction
et de l'habitation ou par un technicien de la
construction qualifié ayant contracté
une assurance professionnelle pour ce type de
mission.
Article R32-12
(inséré par Décret n°
99-484 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel
du 11 juin 1999)
Lorsque l'état révèle la
présence de revêtements contenant
du plomb en concentration supérieure au
seuil défini en application de l'article
R. 32-2, il lui est annexé une note d'information
générale à destination du
propriétaire lui indiquant les risques
de tels revêtements pour les occupants et
pour les personnes éventuellement amenées
à faire des travaux dans l'immeuble ou
la partie d'immeuble concerné; cette note
d'information est conforme au modèle approuvé
par arrêté des ministres en charge
de la construction et de la santé. Cet
état est communiqué par ce propriétaire
aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble
concerné et à toute personne physique
ou morale appelée à effectuer des
travaux dans cet immeuble ou partie d'immeuble.
Il est tenu par le propriétaire à
disposition des agents ou services mentionnés
aux articles L. 722 et L. 795-1 ainsi que, le
cas échéant, aux inspecteurs du
travail et aux agents du service prévention
des organismes de sécurité sociale.
Le vendeur ou son mandataire informe le préfet
en lui transmettant une copie de l'état
des risques révélant une accessibilité
au plomb.
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