LE METRAGE
Prévue par la Loi dite «
Carrez » du 18 décembre 1996.
PRINCIPE
Cette Loi impose de
spécifier la mention de la superficie des
lots de copropriété dans tous les
avants-contrats et les contrats de vente. Ainsi,
depuis le 19 juin 1997, lorsque vous vendez un
lot de copropriété d'une superficie
supérieure à 8 m2, vous devez obligatoirement
indiquer sa surface habitable dans votre promesse
de vente. Si vous ne mentionnez pas cette superficie
dans la promesse, votre acquéreur peut
invoquer la nullité de la vente dans le
mois qui suit la signature de l'acte définitif.
Toutefois, il perd
ce recours dès lors que la superficie figure
dans l'acte de vente définitif.
Si la surface mentionnée est supérieure
d'au moins 5 % à la surface réelle,
l'acquéreur dispose alors d'un an, à
compter de la signature de l'acte définitif,
pour obtenir une diminution de prix proportionnelle
à la surface manquante.
LE TEXTE DE LOI
Extrait du
Journal officiel de la République française
du 19 décembre 1996 :
Loi n° 96-1107
du 18 décembre 1996 améliorant la
protection des acquéreurs de lots de copropriétéArticle
1er : - L’article 46 de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis est ainsi rétabli
:« Art. 46. - Toute promesse unilatérale
de vente ou d’achat, tout contrat réalisant
ou constatant la vente d’un lot ou d’une
fraction de lot mentionne la superficie de la
partie privative de ce lot ou de cette fraction
de lot.La nullité de l’acte peut-être
invoquée sur le fondement de l’absence
de toute mention de superficie.« Cette superficie
est définie par le décret en Conseil
d’Etat prévu à l’article
47.« Les dispositions du premier alinéa
ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages,
emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions
de lots d’une superficie inférieure
à un seuil fixé par le décret
en Conseil d’Etat prévu à
l’article 47.« Le bénéficiaire
en cas de promesse de vente, le promettant en
cas de promesse d’achat ou l’acquéreur
peut intenter l’action en nullité,
au plus tard à expiration d’un délai
d’un mois à compter de l’acte
authentique constatant la réalisation de
la vente.« La signature de l’acte
authentique constatant la réalisation de
la vente mentionnant la superficie de la partie
privative du lot ou de la fraction de lot entraîne
la déchéance du droit à engager
ou à poursuivre une action en nullité
de la promesse ou du contrat qui l’a précédé,
fondée sur l’absence de mention de
cette superficie.« Si la superficie est
supérieure à celle exprimée
dans l’acte, l’excédent de
mesure ne donne lieu à aucun supplément
de prix..« Si la superficie est inférieure
à plus d’un vingtième à
celle exprimée dans l’acte, le vendeur,
à la demande de l’acquéreur,
supporte une diminution du prix proportionnelle
à la moindre mesure.« L’action
en diminution du prix doit être intentée
par l’acquéreur dans un délai
d’un an à compter de l’acte
authentique constatant la réalisation de
la vente, à peine de déchéance.
»II. - Dans le premier alinéa de
l’article 43 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 précitée, les mots
: « et 42 » sont remplacés
par les mots : « , 42 et 46 ».Article
2 : - Le présent décret est applicable
dans les territoires d’outre-mer et à
Mayotte.Article 3 : - La présente loi entre
en vigueur au terme d’un délai de
six mois à compter de sa promulgation.Elle
n’est pas applicable aux actes authentiques
constatant dans les six mois à compter
de la date d’entrée en vigueur de
la présente loi une vente réalisée
antérieurement à cette entrée
en vigueur ou intervenant à la suite d’une
promesse unilatérale de vente ou d’achat
dont la date est antérieure à cette
entrée en vigueur, ni aux décisions
judiciaires constatant une vente réalisée
antérieurement à cette entrée
en vigueur.La présente loi sera exécutée
comme loi de l’état.Fait à
Paris, le 18 décembre 1996.JACQUES CHIRAC
Extrait du
Journal officiel de la République française
du 29 Mai 1997 :
Décret n°
97-532 du 23 mai 1997 portant définition
de la superficie privative d’un lot de copropriétéArticle
1er : - Il est inséré dans le décret
du 17 Mars 1967 susvisé, après l’article
4, trois articles ainsi rédigés
:« Art. 4-1. - La superficie de la partie
privative d’un lot ou d’une fraction
de lot mentionnée à l’article
46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie
des planchers des locaux clos et couverts après
déduction des surfaces occupées
par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers,
gaines, embrasures de portes et de fenêtres.
Il n’est pas tenu compte des planchers des
parties de locaux d’une hauteur inférieure
à 1,80 mètre.« Art. 4-2. -
Les lots ou fractions de lots d’une superficie
inférieure à 8 mètres carrés
ne sont pas pris en compte pour le calcul de la
superficie mentionnée à l’article
4-1.« Art. 4-3. - Le jour de la signature
de l’acte authentique constatant la réalisation
de la vente, le notaire, ou l’autorité
administrative qui authentifie la convention,
remet aux parties, contre émargement ou
récépissé, une copie simple
de l’acte signé ou un certificat
reproduisant la clause de l’acte mentionnant
la superficie de la partie privative du lot ou
de la fraction de lot vendu, ainsi qu’une
copie des dispositions de l’article 46 de
la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions
ne sont pas reprises intégralement dans
l’acte ou le certificat. »Article
2 : - Dans le deuxième alinéa de
l’article R. 111-2 du code de la construction
et de l’habitation, le mot :« ébrasements
» est remplacé par le mot :«
embrasures ».Article 3 : - Le présent
décret est applicable dans les territoires
d’outre-mer et dans la collectivité
territoriale de Mayotte.Article 4 : - Le garde
des sceaux, ministre de la justice, le ministre
de l’équipement, du logement, des
transports et du tourisme, le ministre délégué
à l’outre-mer et le ministre délégué
au logement sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du
présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.Fait
à Paris, le 23 mai 1997.ALAIN JUPPE
|